S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
98. Les droits sur les substances soutirées que doit verser mensuellement le titulaire d’une licence de stockage sont fixés selon la quantité de substances soutirées déclarée dans le rapport mensuel prévu à l’article 100.
Les droits sont de:
1°  290 $ par million de m3 sur les premiers 50 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
2°  580 $ par million de m3 sur les volumes entre 50 000 000 et 100 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
3°  869 $ par million de m3 sur les volumes entre 100 000 000 et 250 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
4°  1 208 $ par million de m3 sur l’excédent.
Toutefois, pour chaque année, le total des droits sur les substances soutirées ne peut être inférieur à la somme de 11 336 $. Le dernier versement mensuel doit être ajusté à la hausse si le total des sommes versées en est inférieur.
D. 1253-2018, a. 98.
98. Les droits sur les substances soutirées que doit verser mensuellement le titulaire d’une licence de stockage sont fixés selon la quantité de substances soutirées déclarée dans le rapport mensuel prévu à l’article 100.
Les droits sont de:
1°  272 $ par million de m3 sur les premiers 50 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
2°  545 $ par million de m3 sur les volumes entre 50 000 000 et 100 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
3°  816 $ par million de m3 sur les volumes entre 100 000 000 et 250 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
4°  1 135 $ par million de m3 sur l’excédent.
Toutefois, pour chaque année, le total des droits sur les substances soutirées ne peut être inférieur à la somme de 10 650 $. Le dernier versement mensuel doit être ajusté à la hausse si le total des sommes versées en est inférieur.
D. 1253-2018, a. 98.
98. Les droits sur les substances soutirées que doit verser mensuellement le titulaire d’une licence de stockage sont fixés selon la quantité de substances soutirées déclarée dans le rapport mensuel prévu à l’article 100.
Les droits sont de:
1°  265 $ par million de m3 sur les premiers 50 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
2°  531 $ par million de m3 sur les volumes entre 50 000 000 et 100 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
3°  795 $ par million de m3 sur les volumes entre 100 000 000 et 250 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
4°  1 106 $ par million de m3 sur l’excédent.
Toutefois, pour chaque année, le total des droits sur les substances soutirées ne peut être inférieur à la somme de 10 376 $. Le dernier versement mensuel doit être ajusté à la hausse si le total des sommes versées en est inférieur.
D. 1253-2018, a. 98.
98. Les droits sur les substances soutirées que doit verser mensuellement le titulaire d’une licence de stockage sont fixés selon la quantité de substances soutirées déclarée dans le rapport mensuel prévu à l’article 100.
Les droits sont de:
1°  262 $ par million de m3 sur les premiers 50 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
2°  524 $ par million de m3 sur les volumes entre 50 000 000 et 100 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
3°  785 $ par million de m3 sur les volumes entre 100 000 000 et 250 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
4°  1 092 $ par million de m3 sur l’excédent.
Toutefois, pour chaque année, le total des droits sur les substances soutirées ne peut être inférieur à la somme de 10 247 $. Le dernier versement mensuel doit être ajusté à la hausse si le total des sommes versées en est inférieur.
D. 1253-2018, a. 98.
98. Les droits sur les substances soutirées que doit verser mensuellement le titulaire d’une licence de stockage sont fixés selon la quantité de substances soutirées déclarée dans le rapport mensuel prévu à l’article 100.
Les droits sont de:
1°  258 $ par million de m3 sur les premiers 50 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
2°  515 $ par million de m3 sur les volumes entre 50 000 000 et 100 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
3°  772 $ par million de m3 sur les volumes entre 100 000 000 et 250 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
4°  1 074 $ par million de m3 sur l’excédent.
Toutefois, pour chaque année, le total des droits sur les substances soutirées ne peut être inférieur à la somme de 10 074 $. Le dernier versement mensuel doit être ajusté à la hausse si le total des sommes versées en est inférieur.
D. 1253-2018, a. 98.
En vig.: 2018-09-20
98. Les droits sur les substances soutirées que doit verser mensuellement le titulaire d’une licence de stockage sont fixés selon la quantité de substances soutirées déclarée dans le rapport mensuel prévu à l’article 100.
Les droits sont de:
1°  258 $ par million de m3 sur les premiers 50 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
2°  515 $ par million de m3 sur les volumes entre 50 000 000 et 100 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
3°  772 $ par million de m3 sur les volumes entre 100 000 000 et 250 000 000 de m3 soutirés dans l’année;
4°  1 074 $ par million de m3 sur l’excédent.
Toutefois, pour chaque année, le total des droits sur les substances soutirées ne peut être inférieur à la somme de 10 074 $. Le dernier versement mensuel doit être ajusté à la hausse si le total des sommes versées en est inférieur.
D. 1253-2018, a. 98.